Un contrat intermittent non conforme entraîne sa requalification

Un contrat intermittent non conforme entraîne sa requalification
Le contrat de travail intermittent doit impérativement définir l’alternance des périodes travaillées et non travaillées (C. trav. art. L. 3123-31), faute de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet. En l’espèce, un conducteur de car scolaire, licencié par son employeur et dont le contrat faisait référence à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, avait demandé au conseil de prud’hommes de requalifier celui-ci en CDI à temps plein. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que le contrat de travail dit « intermittent » est un « mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ». Cependant, en ce qui concerne l’absence de mention dans le contrat, de la durée annuelle minimale de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (C. trav. art. L. 3121-33), le contrat est seulement présumé à temps plein. L’employeur peut apporter la preuve contraire en établissant « la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ». Or, dans cette affaire, l’employeur n’avait pas renversé la présomption de travail à temps plein. Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24531

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